Einde inhoudsopgave
Convention entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Article 13 Gains en capital
Geldend
Geldend vanaf 29-03-1974
- Bronpublicatie:
16-03-1973, Trb. 1973, 83 (uitgifte: 25-05-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
29-03-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-03-1974, Trb. 1974, 41 (uitgifte: 01-01-1974, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Voorkoming van dubbele belasting
Internationaal belastingrecht / Belastingverdragen
1.
Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, ainsi que les gains provenant de l'aliénation de parts ou de droits analogues dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés.
2.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise de l'un des Etats a dans l'autre Etat, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident de l'un des Etats dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3.
Par dérogation à la disposition du paragraphe 2:
- a)
les gains qu'un résident de l'un des Etats tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international et de bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires, aéronefs et bateaux, ne sont imposables que dans cet Etat;
- b)
nonobstant la disposition de l'alinéa a), les gains susvisés peuvent aussi être imposés dans l'autre Etat, si le siège de la direction effective de l'entreprise est situé dans cet autre Etat.
4.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident.
5.
Nonobstant la disposition du paragraphe 4, chacun des deux Etats conserve le droit de percevoir, conformément à sa propre législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou bons de jouissance constituant tout ou partie d'une participation substantielle dans une société par actions ou à responsabilité limitée qui est un résident de cet Etat, lorsque ces gains sont réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre Etat, à condition toutefois que cette personne:
- —
ait la nationalité du premier Etat sans avoir la nationalité de l'autre Etat;
et
- —
ait été un résident du premier Etat pendant une période quelconque au cours des cinq années précédant l'aliénation.