Einde inhoudsopgave
Convention entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Article 11 Intérêts
Geldend
Geldend vanaf 29-03-1974
- Bronpublicatie:
16-03-1973, Trb. 1973, 83 (uitgifte: 25-05-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
29-03-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-03-1974, Trb. 1974, 41 (uitgifte: 01-01-1974, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Voorkoming van dubbele belasting
Internationaal belastingrecht / Belastingverdragen
1.
Les intérêts provenant de l'un des Etats et payés à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2.
Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant des intérêts.
Par dérogation à la disposition de la phrase précédente, les intérêts des obligations émises en France avant le 1er janvier 1965 peuvent être soumis dans cet Etat à un impôt de 12 pour cent.
3.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne peuvent pas être imposés dans l'Etat d'où ils proviennent, lorsqu'ils
- a)
sont payés en vertu d'un contrat de financement ou de paiement différé afférent à des ventes d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ou à la construction d'installations industrielles, commerciales ou scientifiques ou d'ouvrages publics;
- b)
sont payés sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement bancaire;
- c)
sont payés à titre d'indemnité de retard, à la suite d'une sommation ou d'une action en justice, sur une créance pour laquelle un intérêt n'avait pas été stipulé.
4.
Le terme ‘intérêts’ employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.
5.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident de l'un des Etats, a, dans l'autre Etat d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6.
Les intérêts sont considérés comme provenant de l'un des Etats lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident de l'un des Etats, a, dans l'un des Etats, un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat où l'établissement stable est situé.
7.
Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chacun des Etats et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.