Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Article 15
Geldend
Geldend vanaf 03-01-1976
- Bronpublicatie:
16-12-1966, Trb. 1969, 100 (uitgifte: 16-07-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-01-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
16-12-1978, Trb. 1978, 178 (uitgifte: 01-01-1978, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Staatsrecht / Grondrechten
1.
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:
- a)
De participer à la vie culturelle;
- b)
De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;
- c)
De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
2.
Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.
3.
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.
4.
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture.