Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Article 8
Geldend
Geldend vanaf 03-01-1976
- Bronpublicatie:
16-12-1966, Trb. 1969, 100 (uitgifte: 16-07-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-01-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
16-12-1978, Trb. 1978, 178 (uitgifte: 01-01-1978, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Staatsrecht / Grondrechten
1.
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer:
- a)
Le droit qu'a toute personne de former avec d'autres des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix, sous la seule réserve des règles fixées par l'organisation intéressée, en vue de favoriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui;
- b)
Le droit qu'ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations nationales et le droit qu'ont celles-ci de former des organisations syndicales internationales ou de s'y affilier;
- c)
Le droit qu'ont les syndicats d'exercer librement leur activité, sans limitations autres que celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui;
- d)
Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays.
2.
Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de la fonction publique.
3.
Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte — ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte — aux garanties prévues dans ladite convention.