Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 03-01-1976
- Bronpublicatie:
16-12-1966, Trb. 1969, 100 (uitgifte: 16-07-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-01-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
16-12-1978, Trb. 1978, 178 (uitgifte: 01-01-1978, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Staatsrecht / Grondrechten
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment:
- a)
La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs:
- i)
Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu'eux pour un même travail;
- ii)
Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent Pacte;
- b)
La sécurité et l'hygiène du travail;
- c)
La même possibilité pour tous d'être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes;
- d)
Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés.