Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 119
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Les rapatriements seront effectués dans des conditions analogues à celles qui sont prévues par les articles 46 à 48 inclus de la présente Convention pour le transfert des prisonniers de guerre et en tenant compte des dispositions de l'article 118 ainsi que de celles qui suivent.
2.
Lors du rapatriement, les objets de valeur retirés aux prisonniers de guerre, conformément aux dispositions de l'article 18, et les sommes en monnaie étrangère qui n'auraient pas été converties dans la monnaie de la Puissance détentrice leur seront restitués. Les objets de valeur et les sommes en monnaie étrangère qui, pour quelque raison que ce soit, n'auraient pas été restitués aux prisonniers de guerre lors de leur rapatriement, seront remis au Bureau de renseignements prévu par l'article 122.
3.
Les prisonniers de guerre seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les colis arrivés à leur adresse; le poids de ces effets pourra être limité, si les circonstances du rapatriement l'exigent, à ce que le prisonnier peut raisonnablement porter; en tout cas, chaque prisonnier sera autorisé à emporter au moins vingt-cinq kilos.
4.
Les autres effets personnels du prisonnier rapatrié seront gardés par la Puissance détentrice; celle-ci les lui fera parvenir dès qu'elle aura conclu avec la Puissance dont dépend le prisonnier un accord fixant les modalités de leur transport et le paiement des frais qu'il occasionnera.
5.
Les prisonniers de guerre qui seraient sous le coup d'une poursuite pénale pour un crime ou un délit de droit pénal pourront être retenus jusqu'à la fin de la procédure et, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de la peine. Il en sera de même de ceux qui sont condamnés pour un crime ou délit de droit pénal.
6.
Les Parties au conflit se communiqueront les noms des prisonniers de guerre qui seront retenus jusqu'à la fin de la procédure ou de l'exécution de la peine.
7.
Les Parties au conflit s'entendront pour instituer des commissions en vue de rechercher les prisonniers dispersés et d'assurer leur rapatriement dans le plus bref délai.