Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 118
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives.
2.
En l'absence de dispositions à cet effet dans une convention passée entre les Parties au conflit pour mettre fin aux hostilités, ou à défaut d'une telle convention, chacune des Puissances détentrices établira elle-même et exécutera sans délai un plan de rapatriement conforme au principe énoncé à l'alinéa précédent.
3.
Dans l'un et l'autre cas, les mesures adoptées seront portées à la connaissance des prisonniers de guerre.
4.
Les frais de rapatriement des prisonniers de guerre seront en tout cas répartis d'une manière équitable entre la Puissance détentrice et la Puissance dont dépendent les prisonniers. A cet effet, les principes suivants seront observés dans cette répartition:
- a)
lorsque ces deux Puissances sont limitrophes, la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre assumera les frais de leur rapatriement à partir de la frontière de la Puissance détentrice;
- b)
lorsque ces deux Puissances ne sont pas limitrophes, la Puissance détentrice assumera les frais de transport des prisonniers de guerre sur son territoire jusqu'à sa frontière ou à son port d'embarquement le plus proche de la Puissance dont ils dépendent. Quant au reste des frais entraînés par le rapatriement, les Parties intéressées se mettront d'accord pour les répartir équitablement entre elles. La conclusion d'un tel accord ne pourra en aucun cas justifier le moindre délai dans le rapatriement des prisonniers de guerre.