Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs
Article 9
Geldend
Geldend vanaf 26-07-1974
- Bronpublicatie:
28-05-1970, Trb. 1971, 137 (uitgifte: 11-08-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-10-1987, Trb. 1987, 162 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Overdracht en overname strafvervolging
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Le condamné détenu dans l'Etat requérant qui aura été remis à l'Etat requis aux fins d'exécution ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé la condamnation à exécuter, sauf dans les cas suivants:
- (a)
lorsque l'Etat qui l'a remis y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée de toutes pièces utiles et d'un procès-verbal judiciaire consignant toute déclaration faite par le condamné. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé pourrait donner lieu à extradition selon la loi de l'Etat requérant l'exécution ou lorsque l'extradition ne serait exclue qu'en raison du taux de la peine;
- (b)
lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire le condamné n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel il a été remis ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
2.
Toutefois, l'Etat requis de l'exécution pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.