Einde inhoudsopgave
Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Article 41
Geldend
Geldend vanaf 16-10-1978
- Bronpublicatie:
18-12-1971, Trb. 1973, 101 (uitgifte: 27-07-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-10-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-08-1982, Trb. 1982, 134 (uitgifte: 01-01-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
1.
La présente Convention peut être dénoncée par l'un quelconque des Etats contractants à tout moment à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur à l'égard de cet Etat.
2.
La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation.
3.
La dénonciation prend effet un an après la date de dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.
4.
Toute dénonciation de la Convention sur la responsabilité civile constitue une dénonciation de la présente Convention. Elle prend effet à la date à laquelle la dénonciation de la Convention sur la responsabilité civile prend elle-même effet conformément au paragraphe 3 de l'article XVI de cette dernière Convention.
5.
Nonobstant toute dénonciation faite par un Etat contractant conformément au présent article, les dispositions de la présente Convention sur l'obligation de verser une contribution en vertu de l'article 10 pour un événement survenu dans les conditions prévues à l'article 12, paragraphe 2b), avant que la dénonciation ne prenne effet, continuent de s'appliquer.