Einde inhoudsopgave
Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Article 44
Geldend
Geldend vanaf 16-10-1978
- Bronpublicatie:
18-12-1971, Trb. 1973, 101 (uitgifte: 27-07-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-10-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-08-1982, Trb. 1982, 134 (uitgifte: 01-01-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Au cas où la présente Convention cesserait d'être en vigueur, le Fonds:
- a)
devra assumer ses obligations relatives à tout événement survenu avant que la Convention ait cessé d'être en vigueur;
- b)
pourra exercer ses droits en matière de recouvrement des contributions dans la mesure où ces dernières sont nécessaires pour lui permettre de remplir les obligations visées à l'alinéa a), y compris les frais d'administration qu'il devra engager à cet effet.
2.
L'Assemblée prendra toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du Fonds, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l'actif du Fonds, entre les personnes ayant versé des contributions.
3.
Aux fins du présent article, le Fonds demeure une personne juridique.