Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs
Article 40
Geldend
Geldend vanaf 26-07-1974
- Bronpublicatie:
28-05-1970, Trb. 1971, 137 (uitgifte: 11-08-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-10-1987, Trb. 1987, 162 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Overdracht en overname strafvervolging
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Le juge saisi de l'affaire ou dans les cas prévus à l'article 37, l'autorité désignée en vertu du même article s'assure:
- (a)
que la sanction dont l'exécution est demandée a été infligée par un jugement répressif européen;
- (b)
que les conditions prévues à l'article 4 sont remplies;
- (c)
que la condition prévue à l'alinéa (a) de l'article 6 n'est pas remplie ou qu'elle ne s'oppose pas à l'exécution;
- (d)
que l'exécution ne se heurte pas à l'article 7;
- (e)
qu'au cas d'une condamnation par défaut ou d'une ordonnance pénale, il est satisfait aux conditions mentionnées à la section 3 de ce titre.
2.
Tout Etat Contractant est libre de charger le juge ou l'autorité désignée en vertu de l'article 37 de l'examen d'autres conditions de l'exécution prévues par la présente Convention.