Protocole relatif à un cas d'apatridie
Article 11
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1937
- Bronpublicatie:
12-04-1930, Stb. 1937, 17 (uitgifte: 30-04-1937, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1937
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-04-1930, Stb. 1937, 17 (uitgifte: 30-04-1937, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Staatsrecht / Nationaliteitsrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
A partir du 1er janvier 1936, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non Membre à l'égard duquel le présent Protocole est à ce moment en vigueur pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations une demande tendant à la revision de certaines ou de toutes les dispositions de ce Protocole. Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou Etats non Membres à l'égard desquels le Protocole est à ce moment en vigueur, est appuyée dans un délai d'un an par au moins neuf d'entre eux, le Conseil de la Société des Nations décidera, après consultation des Membres et des Etats non Membres visés à l'article 6, s'il y a lieu de convoquer une conférence spéciale à cet effet, ou de mettre cette revision à l'ordre du jour d'une prochaine conférence pour la codification du droit international.
Les Hautes Parties Contractantes conviennent qu'en cas de revision du présent Protocole, l'Accord nouveau pourra prévoir que son entrée en vigueur entraînera l'abrogation à l'égard de toutes les Parties au présent Protocole de toutes les dispositions de celui-ci ou de certaines d'entre elles.