Protocole relatif à un cas d'apatridie
Article 8
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1937
- Bronpublicatie:
12-04-1930, Stb. 1937, 17 (uitgifte: 30-04-1937, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1937
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-04-1930, Stb. 1937, 17 (uitgifte: 30-04-1937, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Staatsrecht / Nationaliteitsrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
A partir du 1er janvier 1931, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non Membre visé à l'article 6, au nom duquel le Protocole n'a pas été signé à cette date, sera admis à y adhérer.
Son adhésion fera l'objet d'un Acte déposé au Secrétariat de la Société des Nations. Le Secrétaire général notifiera chaque adhésion à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non Membres visés à l'article 6, en indiquant la date à laquelle l'Acte d'adhésion a été déposé.