Protocole relatif à un cas d'apatridie
Article 13
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1937
- Bronpublicatie:
12-04-1930, Stb. 1937, 17 (uitgifte: 30-04-1937, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1937
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-04-1930, Stb. 1937, 17 (uitgifte: 30-04-1937, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Staatsrecht / Nationaliteitsrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Chacune des Hautes Parties Contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion que, par son acceptation du présent Protocole, elle n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat, ou encore en ce qui concerne certaines de leurs populations; dans ce cas, le présent Protocole ne sera pas applicable aux territoires ou populations faisant l'objet d'une telle déclaration.
2.
Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu'elle entend rendre le présent Protocole applicable à l'ensemble ou à toute partie de ses territoires ou de leurs populations ayant fait l'objet de la déclaration prévue au paragraphe précédent. Dans ce cas, le Protocole s'appliquera aux territoires ou aux populations visés dans la notification six mois après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société des Nations.
3.
De même, chacune des Hautes Parties Contractantes peut, à tout moment, déclarer qu'elle entend voir cesser l'application du présent Protocole à l'ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat, ou encore en ce qui concerne certaines de leurs populations; dans ce cas, le Protocole cessera d'être applicable aux territoires ou populations faisant l'objet d'une telle déclaration un an après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la Société des Nations.
4.
Chacune des Hautes Parties Contractantes peut faire des réserves conformément à l'article 4 du Présent Protocole en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat, ou en ce qui concerne certaines de leurs populations, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, ou au moment de la notification prévue au paragraphe 2 du présent article.
5.
Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non Membres visés à l'article 6 les déclarations et notifications reçues en vertu du présent article.