Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs
Article 15
Geldend
Geldend vanaf 26-07-1974
- Bronpublicatie:
28-05-1970, Trb. 1971, 137 (uitgifte: 11-08-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-10-1987, Trb. 1987, 162 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Overdracht en overname strafvervolging
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Les demandes prévues par la présente Convention sont faites par écrit. Elles sont adressées ainsi que toutes les communications nécessaires à l'application de la présente Convention, soit par le Ministère de la Justice de l'Etat requérant au Ministère de la Justice de l'Etat requis, soit, en vertu d'un accord entre les Etats Contractants intéressés, directement par les autorités de l'Etat requérant à celles de l'Etat requis et renvoyées par la même voie.
2.
En cas d'urgence, les demandes et communications pourront être transmises par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale de Police Criminelle (INTERPOL).
3.
Tout Etat Contractant pourra, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, faire connaître qu'il entend déroger aux règles de transmission énoncées au paragraphe 1 du présent article.