Einde inhoudsopgave
Convention européenne d'assistance sociale et médicale
Article 20
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1954
- Bronpublicatie:
11-12-1953, Trb. 1954, 100 (uitgifte: 20-07-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1954
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-12-1953, Trb. 1954, 100 (uitgifte: 20-07-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Gezondheidsrecht / Bijzondere onderwerpen
EU-recht / Marktintegratie
Internationale sociale zekerheid / Zorgaanspraken
(a)
Toutes les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention seront réglées d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties Contractantes.
(b)
S'il n'a pas été possible d'arriver par cette voie à une solution dans un délai de trois mois, le différend sera soumis à l'arbitrage d'un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les Parties Contractantes; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions. A défaut d'un accord sur ce point dans un nouveau délai de trois mois, le différend sera soumis par la Partie la plus diligente à un arbitre désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice. Au cas où ce dernier serait ressortissant d'une des Parties au différend cette tâche serait confiée au Vice-Président de la Cour ou au juge suivant dans l'ordre d'ancienneté et non ressortissant d'une des Parties au différend.
(c)
La décision de l'organisme arbitral ou de l'arbitre sera rendue conformément aux principes et à l'esprit de la présente Convention; elle sera obligatoire et sans appel.