Einde inhoudsopgave
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
Article 34
Geldend
Geldend vanaf 24-04-1964
- Bronpublicatie:
18-04-1961, Trb. 1962, 101 (uitgifte: 27-09-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-04-1964
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-09-1984, Trb. 1984, 108 (uitgifte: 01-01-1984, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Diplomatiek en consulair recht
L'agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux à l'exception:
- a)
des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;
- b)
des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'Etat accréditaire, à moins que l'agent diplomatique ne les possède pour le compte de l'Etat accréditant, aux fins de la mission;
- c)
des droits de succession perçus par l'Etat accréditaire, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 39;
- d)
des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l'Etat accréditaire et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales situées dans l'Etat accréditaire;
- e)
des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;
- f)
des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous réserve des dispositions de l'article 23.