Einde inhoudsopgave
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
Article 36
Geldend
Geldend vanaf 24-04-1964
- Bronpublicatie:
18-04-1961, Trb. 1962, 101 (uitgifte: 27-09-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-04-1964
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-09-1984, Trb. 1984, 108 (uitgifte: 01-01-1984, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Diplomatiek en consulair recht
1.
Suivants les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'Etat accréditaire accorde l'entrée et l'exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d'entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur:
- a)
les objets destinés à l'usage officiel de la mission;
- b)
les objets destinés à l'usage personnel de l'agent diplomatique ou des membres de sa famille qui font partie de son ménage, y compris les effets destinés à son installation.
2.
L'agent diplomatique est exempté de l'inspection de son bagage personnel, a moins qu'il n'existe des motifs sérieux de croire qu'il contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l'Etat accréditaire. En pareil cas, l'inspection ne doit se faire qu'en présence de l'agent diplomatique ou de son représentant autorisé.