Einde inhoudsopgave
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
Article premier
Geldend
Geldend vanaf 24-04-1964
- Bronpublicatie:
18-04-1961, Trb. 1962, 101 (uitgifte: 27-09-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-04-1964
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-09-1984, Trb. 1984, 108 (uitgifte: 01-01-1984, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Diplomatiek en consulair recht
Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s'entendent comme il est précisé ci-dessous:
- a)
l'expression ‘chef de mission’ s'entend de la personne chargée par l'Etat accréditant d'agir en cette qualité;
- b)
l'expression ‘membres de la mission’ s'entend du chef de la mission et des membres du personnel de la mission;
- c)
l'expression ‘membres du personnel de la mission’ s'entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission;
- d)
l'expression ‘membres du personnel diplomatique’ s'entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates;
- e)
l'expression ‘agent diplomatique’ s'entend du chef de la mission ou d'un membre du personnel diplomatique de la mission;
- f)
l'expression ‘membres du personnel administratif et technique’ s'entend des membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission;
- g)
l'expression ‘membres du personnel de service’ s'entend des membres du personnel de la mission employés au service domestique de la mission;
- h)
l'expression ‘domestique privé’ s'entend des personnes employées au service domestique d'un membre de la mission, qui ne sont pas des employés de l'Etat accréditant;
- i)
l'expression ‘locaux de la mission’ s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission.