Convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saise conservatoire des navires de mer
Article 18
Geldend
Geldend vanaf 24-02-1956
- Bronpublicatie:
10-05-1952, Trb. 1981, 165 (uitgifte: 27-07-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-02-1956
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-05-1952, Trb. 1981, 165 (uitgifte: 27-07-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Burgerlijk procesrecht / Beslag en executie
Internationaal privaatrecht / Bijzondere onderwerpen
(a)
Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la ratification, de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge que la présente Convention s'applique aux territoires ou à certains des territoires dont elle assure les relations internationales. La Convention sera applicable aux dits territoires six mois après la date de réception de cette notification par le Ministère des Affaires étrangères de Belgique, mais pas avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de cette Haute Partie Contractante.
(b)
Toute Haute Partie Contractante qui a souscrit une déclaration au titre du paragraphe a) de cet article; pourra à tout moment aviser le Ministère des Affaires étrangères de Belgique que la Convention cesse de s'appliquer au Territoire en question. Cette dénonciation prendra effet dans le délai d'un an prévu à l'article 17.
(c)
Le Ministère des Affaires étrangères de Belgique avisera par la voie diplomatique tous les Etats signataires et adhérents de toute notification reçue par lui au titre du présent article.