Convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saise conservatoire des navires de mer
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 24-02-1956
- Bronpublicatie:
10-05-1952, Trb. 1981, 165 (uitgifte: 27-07-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-02-1956
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-05-1952, Trb. 1981, 165 (uitgifte: 27-07-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Burgerlijk procesrecht / Beslag en executie
Internationaal privaatrecht / Bijzondere onderwerpen
(1)
Les Tribunaux de l'Etat dans lequel la saisie a été opérée, seront compétents pour statuer sur le fond du procès: soit si ces Tribunaux sont compétents en vertu de la loi interne de l'Etat dans lequel la saisie est pratiquée; soit dans les cas suivants, nommément définis:
- (a)
si le Demandeur a sa résidence habituelle ou son principal établissement dans l'Etat où la saisie a été pratiquée;
- (b)
si la créance maritime est elle-même née dans l'Etat Contractant dont dépend le lieu de la saisie;
- (c)
si la créance maritime est née au cours d'un voyage pendant lequel la saisie a été faite;
- (d)
si la créance provient d'un abordage ou de circonstances visées par l'Article 13 de la Convention Internationale pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage, signée à Bruxelles, le 23 septembre 1910;
- (e)
si la créance est née d'une assistance ou d'un sauvetage;
- (f)
si la créance est garantie par une hypothèque maritime ou un mortgage sur le navire saisi.
(2)
Si le Tribunal, dans le ressort duquel le navire a été saisi n'a pas compétence pour statuer sur le fond, la caution ou la garantie à fournir conformément à l'article 5 pour obtenir la mainlevée de la saisie, devra garantir l'exécution de toutes les condamnations qui seraient ultérieurement prononcées par le Tribunal compétent de statuer sur le fond, et le Tribunal ou toute autre Autorité Judiciaire du lieu de la saisie, fixera le délai endéans lequel le Demandeur devra introduire une action devant le Tribunal compétent.
(3)
Si les conventions des parties contiennent soit une clause attributive de compétence à une autre juridiction, soit une clause arbitrale le Tribunal pourra fixer un délai dans lequel le saisissant devra engager son action au fond.
(4)
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si l'action n'est pas introduite dans le délai imparti, le Défendeur pourra demander la mainlevée de la saisie ou la libération de la caution fournie.
(5)
Cet article ne s'appliquera pas aux cas visés par les dispositions de la convention revisée sur la navigation du Rhin du 17 octobre 1868.