Convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saise conservatoire des navires de mer
Article 5
Geldend
Geldend vanaf 24-02-1956
- Bronpublicatie:
10-05-1952, Trb. 1981, 165 (uitgifte: 27-07-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-02-1956
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-05-1952, Trb. 1981, 165 (uitgifte: 27-07-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Burgerlijk procesrecht / Beslag en executie
Internationaal privaatrecht / Bijzondere onderwerpen
Le Tribunal ou toute autre Autorité Judiciaire compétente dans le ressort duquel le navire a été saisi, accordera la mainlevée de la saisie lorsqu'une caution ou une garantie suffisantes auront été fournies, sauf dans le cas où la saisie est pratiquée en raison des créances maritimes énumérées à l'article premier ci-dessus, sous les lettres o) et p); en ce cas, le juge peut permettre l'exploitation du navire par le Possesseur, lorsque celui-ci aura fourni des garanties suffisantes, ou régler la gestion du navire pendant la durée de la saisie.
Faute d'accord entre les Parties sur l'importance de la caution ou de la garantie, le Tribunal ou l'Autorité Judiciaire compétente en fixera la nature et le montant.
La demande de mainlevée de la saisie moyennant une telle garantie, ne pourra être interprétée ni comme une reconnaissance de responsabilité, ni comme une renonciation au bénéfice de la limitation légale de la responsabilité du propriétaire du navire.