Convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saise conservatoire des navires de mer
Article 1
Geldend
Geldend vanaf 24-02-1956
- Bronpublicatie:
10-05-1952, Trb. 1981, 165 (uitgifte: 27-07-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-02-1956
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-05-1952, Trb. 1981, 165 (uitgifte: 27-07-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Burgerlijk procesrecht / Beslag en executie
Internationaal privaatrecht / Bijzondere onderwerpen
Dans la présente Convention, les expressions suivantes sont employées avec les significations indiquées ci-dessous:
- (1)
‘Créance Maritime’ signifie allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une des causes suivantes:
- (a)
dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement;
- (b)
pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire;
- (c)
assistance et sauvetage;
- (d)
contrats relatifs à l'utilisation ou la location d'un navire par charte-partie ou autrement;
- (e)
contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement ou autrement;
- (f)
pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire;
- (g)
avarie commune;
- (h)
prêt à la grosse;
- (i)
remorquage;
- (j)
pilotage;
- (k)
fournitures, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien;
- (l)
construction, réparations, équipement d'un navire ou frais de cale;
- (m)
salaires des Capitaine, Officiers ou hommes d'équipage;
- (n)
débours du Capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs ou les Agents pour le compte du navire ou de son propriétaire;
- (o)
la propriété contestée d'un navire;
- (p)
la copropriété contestée d'un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété;
- (q)
toute hypothèque maritime et tout mortgage.
- (2)
‘Saisie’ signifie l'immobilisation d'un navire avec l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente pour garantie d'une créance maritime, mais ne comprend pas la saisie d'un navire pour l'exécution d'un titre.
- (3)
‘Personne’ comprend toute personne physique ou morale, société de personnes ou de capitaux ainsi que les Etats, les Administrations et Etablissements publics.
- (4)
‘Demandeur’ signifie une personne, invoquant à son profit l'existence d'une créance maritime.