Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques
Article 16
Geldend
Geldend vanaf 01-01-1934
- Bronpublicatie:
19-03-1931, Stb. 1934, 210 (uitgifte: 04-05-1934, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-1934
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-11-1959, Trb. 1959, 166 (uitgifte: 01-01-1959, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
La présente Convention ne pourra être dénoncée avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour ce Membre de la Société des Nations ou pour cet Etat non membre; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le Secrétaire général de la notification à lui adressée.
Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la présente Convention a été signée, ou au nom desquels il y a été adhéré.
Chaque dénonciation n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non membre au nom duquel elle aura été faite.