Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 01-01-1934
- Bronpublicatie:
19-03-1931, Stb. 1934, 210 (uitgifte: 04-05-1934, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-1934
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-11-1959, Trb. 1959, 166 (uitgifte: 01-01-1959, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
La loi du pays où le chèque est payable détermine:
- 1°
si le chèque est nécessairement à vue ou s'il peut être tiré à un certain délai de vue et également quels sont les effets d'une postdate;
- 2°
le délai de présentation;
- 3°
si le chèque peut être accepté, certifié, confirmé ou visé et quels sont les effets de ces mentions;
- 4°
si le porteur peut exiger et s'il est tenu de recevoir un paiement partiel;
- 5°
si le chèque peut être barré ou être revêtu de la clause ‘à porter en compte’ ou d'une expression équivalente et quels sont les effets de ce barrement ou de cette clause ou de cette expression équivalente;
- 6°
si le porteur a des droits spéciaux sur la provision et quelle est la nature de ceux-ci;
- 7°
si le tireur peut révoquer le chèque ou faire opposition ou paiement de celui-ci;
- 8°
les mesures à prendre en cas de perte ou de vol du chèque;
- 9°
si un protêt ou une constatation équivalente est nécessaire pour conserver le droit de recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés.