Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques
Protocole
Geldend
Geldend vanaf 01-01-1934
- Bronpublicatie:
19-03-1931, Stb. 1934, 210 (uitgifte: 04-05-1934, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-1934
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-11-1959, Trb. 1959, 166 (uitgifte: 01-01-1959, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
de la Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques
Au moment de procéder à la signature de la Convention en date de ce jour, destinée à règler certains conflits de lois en matière de chèques, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes:
- A.
Les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres qui n'auraient par été en mesure d'effectuer avant le 1er september 1933 le dépôt de leur ratification sur ladite Convention, s'engagent à adresser, dans les quinze jours suivant cette date, une communication au Secrétaire général de la Société des Nations, pour lui faire connaître la situation dans laquelle ils se trouvent en ce qui concerne la ratification.
- B.
Si, à la date du 1er novembre 1933, les conditions prévues à l'article 14, alinéa 1, pour l'entrée en vigueur de la Convention, ne sont pas remplies, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera une réunion des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres au nom desquels la Convention aura été signée ou au nom desquels il y aura été adhéré.
Cette réunion aura pour objet l'examen de la situation et des mesures à prendre, le cas échéant, pour y faire face.
- C.
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement, dès leur mise en vigueur, les dispositions législatives qu'elles établiront sur leurs territoires respectifs en exécution de la Convention.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.
FAIT à Genève, le dix-neuf mars mil neuf cent trente et un, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.