Einde inhoudsopgave
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967
Article 24
Geldend
Geldend vanaf 26-04-1970
- Bronpublicatie:
14-07-1967, Trb. 1969, 144 (uitgifte: 29-12-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-04-1970
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-11-1970, Trb. 1970, 187 (uitgifte: 04-11-1970, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Modellen- en merkenrecht
Goederenrecht / Eigendom, bezit en houderschap
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1)
Tout pays peut déclarer dans son instrument de ratification ou d'adhésion, ou peut informer le Directeur général par écrit à tout moment ultérieur, que la présente Convention est applicable à tout ou partie des territoires, désignés dans la déclaration ou la notification, pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures.
2)
Tout pays qui a fait une telle déclaration ou effectué une telle notification peut, à tout moment, notifier au Directeur général que la présente Convention cesse d'être applicable à tout ou partie de ces territoires.
3)
a)
Toute déclaration faite en vertu de l'alinéa 1) prend effet à la même date que la ratification ou l'adhésion dans l'instrument de laquelle elle a été incluse, et toute notification effectuée en vertu de cet alinéa prend effet trois mois après sa notification par le Directeur général.
b)
Toute notification effectuée en vertu de l'alinéa 2) prend effet douze mois après sa réception par le Directeur général.