Einde inhoudsopgave
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967
Article 21
Geldend
Geldend vanaf 26-04-1970
- Bronpublicatie:
14-07-1967, Trb. 1969, 144 (uitgifte: 29-12-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-04-1970
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-11-1970, Trb. 1970, 187 (uitgifte: 04-11-1970, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Modellen- en merkenrecht
Goederenrecht / Eigendom, bezit en houderschap
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1)
Tout pays étranger à l'Union peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre de l'Union. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
2)
a)
A l'égard de tout pays étranger à l'Union qui a déposé son instrument d'adhésion un mois ou plus avant la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent Acte, celui-ci entre en vigueur à la date à laquelle les dispositions sont entrées en vigueur pour la première fois en application de l'article 20. 2), a) ou b), à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument d'adhésion; toutefois:
- i)
si les articles 1 à 12 ne sont pas entrés en vigueur à cette date, un tel pays sera lié, durant la période intérimaire avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, et en remplacement de celles-ci, par les articles 1 à 12 de l'Acte de Lisbonne,
- ii)
si les articles 13 à 17 ne sont pas entrés en vigueur à cette date, un tel pays sera lié, durant la période intérimaire avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, et en remplacement de celle-ci, par les articles 13 et 14.3), 4) et 5) de l'Acte de Lisbonne.
Si un pays indique une date postérieure dans son instrument d'adhésion, le présent Acte entre en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
b)
A l'égard de tout pays étranger à l'Union qui a déposé son instrument d'adhésion à une date postérieure à l'entrée en vigueur d'un seul groupe d'articles du présent Acte ou à une date qui la précède de moins d'un mois, le présent Acte entre en vigueur, sous réserve de ce qui est prévu au sous-alinéa a), trois mois après la date à laquelle son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument d'adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
3)
A l'égard de tout pays étranger à l'Union qui a déposé son instrument d'adhésion après la date d'entrée en vigueur du présent Acte dans sa totalité, ou moins d'un mois avant cette date, le présent Acte entre en vigueur trois mois après la date à laquelle son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument d'adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée.