Einde inhoudsopgave
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967
Article 13
Geldend
Geldend vanaf 03-06-1984
- Bronpublicatie:
28-09-1979, Trb. 1980, 31 (uitgifte: 01-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-06-1984
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-07-1984, Trb. 1984, 74 (uitgifte: 01-01-1984, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Modellen- en merkenrecht
Goederenrecht / Eigendom, bezit en houderschap
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1)
a)
L'Union a une Assemblée composée des pays de l'Union liés par les articles 13 à 17.
b)
Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
c)
Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a désignée.
2)
a)
L'Assemblée:
- i)
traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union et l'application de la présente Convention;
- ii)
donne au Bureau international de la Propriété intellectuelle (ci-après dénommé ‘le Bureau international’) visé dans la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée ‘l'Organisation’) des directives concernant la préparation des conférences de revision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'Union qui ne sont pas liés par les articles 13 à 17;
- iii)
examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général de l'Organisation relatifs à l'Union et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union;
- iv)
élit les membres du Comité exécutif de l'Assemblée;
- v)
examine et approuve les rapports et les activités de son Comité exécutif et lui donne des directives;
- vi)
arrête le programme, adopte le budget biennal de l'Union et approuve ses comptes de clôture;
- vii)
adopte le règlement financier de l'Union;
- viii)
crée les comités d'experts et groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union;
- ix)
décide quels sont les pays non membres de l'Union et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observateurs;
- x)
adopte les modifications des articles 13 à 17;
- xi)
entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union;
- xii)
s'acquitte de toutes autres tâches qu'implique la présente Convention:
- xiii)
exerce, sous réserve qu'elle les accepte, les droits qui lui sont conférés par la Convention instituant l'Organisation.
b)
Sur les questions qui intéressent également d'autres Unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue connaissance prise de l'avis du Comité de Coordination de l'Organisation.
3)
a)
Sous réserve des dispositions du sous-alinéa b), un délégué ne peut représenter qu'un seul pays.
b)
Des pays de l'Union groupés en vertu d'un arrangement particulier au sein d'un office commun ayant pour chacun d'eux le caractère de service national spécial de la propriété industrielle visé à l'article 12 peuvent être, au cours des discussions, représentés dans leur ensemble par l'un d'eux.
4)
a)
Chaque pays membre de l'Assemblée dispose d'une voix.
b)
La moitié des pays membres de l'Assemblée constitue le quorum.
c)
Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l'Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l'Assemblée qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
d)
Sous réserve des dispositions de l'article 17.2), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
e)
L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
5)
a)
Sous réserve du sous-alinéa b), un délégué ne peut voter qu'au nom d'un seul pays.
b)
Les pays de l'Union visés à l'alinéa 3)b) s'efforcent, en règle générale, de se faire représenter aux sessions de l'Assemblée par leurs propres délégations. Toutefois, si, pour des raisons exceptionnelles, l'un desdits pays ne peut se faire représenter par sa propre délégation, il peut donner à la délégation d'un autre de ces pays le pouvoir de voter en son nom, étant entendu qu'une délégation ne peut voter par procuration que pour un seul pays. Tout pouvoir à cet effet doit faire l'objet d'un acte signé par le chef de l'Etat ou par le ministre compétent.
6)
Les pays de l'Union qui ne sont pas membres de l'Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs.
7)
a)
L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.
b)
L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande du Comité exécutif ou à la demande d'un quart des pays membres de l'Assemblée.
8)
L'Assemblée adopte son règlement intérieur.