Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques
Article 2
Geldend
Geldend vanaf 01-01-1934
- Bronpublicatie:
19-03-1931, Stb. 1934, 210 (uitgifte: 04-05-1934, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-1934
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-11-1959, Trb. 1959, 166 (uitgifte: 01-01-1959, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
La capacité d'une personne pour s'engager par chèque est déterminée par sa loi nationale. Si cette loi nationale déclare compétente la loi d'un autre pays, cette dernière loi est appliquée.
La personne qui serait incapable, d'après la loi indiquée par l'alinéa précédent, est néanmoins valablement tenue, si la signature été donnée sur le territoire d'un pays d'après la législation duquel la personne aurait été capable.
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de ne pas reconnaître la validité de l'engagement pris en matière de chèques par l'un de ses ressortissants et qui ne serait tenu pour valable dans le territoire des autres Hautes Parties contractantes que par application de l'alinéa précédent du présent article.