Einde inhoudsopgave
Protocole à la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne établi par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union européenne
Article 9 Infractions politiques
Geldend
Geldend vanaf 05-10-2005
- Bronpublicatie:
16-10-2001, Trb. 2001, 187 (uitgifte: 26-11-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
05-10-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-11-2005, Trb. 2005, 294 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Aux fins de l'entraide judiciaire entre les États membres, aucune infraction ne peut être considérée par l'État membre requis comme une infraction politique, une infraction liée à une infraction politique ou une infraction inspirée par des intérêts politiques.
2.
Chaque État membre peut, lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 13, paragraphe 2, déclarer qu'il appliquera le paragraphe 1 du présent article uniquement:
- a)
aux infractions visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme;
et
- b)
aux infractions de conspiration ou d'association de malfaiteurs — qui correspondent au comportement décrit à l'article 3, paragraphe 4, de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne — contribuant à la perpétration d'une ou de plusieurs infractions au sens des articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme.
3.
Les réserves formulées au titre de l'article 13 de la convention européenne pour la répression du terrorisme ne s'appliquent pas à l'entraide judiciaire entre les États membres.