Einde inhoudsopgave
Protocole à la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne établi par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union européenne
Article 13 Entrée en vigueur
Geldend
Geldend vanaf 05-10-2005
- Bronpublicatie:
16-10-2001, Trb. 2001, 187 (uitgifte: 26-11-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
05-10-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-11-2005, Trb. 2005, 294 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Le présent protocole est soumis à adoption par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
2.
Les États membres notifient au Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles pour l'adoption du présent protocole.
3.
Le présent protocole entre en vigueur dans les huit États membres concernés quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'État, membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, qui est le huitième à procéder à cette formalité. Toutefois, si la convention d'entraide judiciaire de 2000 n'est pas entrée en vigueur à cette date, le présent protocole entre en vigueur à la même date qu'elle.
4.
Toute notification faite par un État membre après l'entrée en vigueur du présent protocole en vertu du paragraphe 3 a pour effet que, quatre-vingt-dix jours après cette notification, le présent protocole entre en vigueur entre cet État membre et les États membres pour lesquels le présent protocole est déjà entré en vigueur.
5.
Avant l'entrée en vigueur du présent protocole en vertu du paragraphe 3, tout État membre peut, lorsqu'il procède à la notification visée au paragraphe 2 ou à tout moment après cette notification, déclarer que le présent protocole est applicable dans ses relations avec les États membres qui ont fait la même déclaration. Ces déclarations prennent effet quatre-vingt-dix jours après la date de leur dépôt.
6.
Nonobstant les paragraphes 3 à 5, l'entrée en vigueur ou l'application du présent protocole ne prend pas effet dans les relations entre deux États membres, quels qu'ils soient, avant l'entrée en vigueur ou l'application de la convention d'entraide judiciaire de 2000 entre ces États membres.
7.
Le présent protocole s'applique aux procédures d'entraide judiciaire engagées après la date à laquelle il est entré en vigueur, ou est appliqué en vertu du paragraphe 5, entre les États membres concernés.