Convention européenne pour la répression du terrorisme
Article 13
Geldend
Geldend vanaf 04-08-1978
- Bronpublicatie:
27-01-1977, Trb. 1977, 63 (uitgifte: 19-04-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
04-08-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
02-05-1985, Trb. 1985, 66 (uitgifte: 01-01-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l'article 1er qu'il considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques, à condition qu'il s'engage à prendre dûment en considération, lors de l'évaluation du caractère de l'infraction, son caractère de particulière gravité, y compris:
- a.
qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes; ou bien
- b.
qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspirée; ou bien
- c.
que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation.
2.
Tout Etat peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par lui en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
3.
Un Etat qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 1er de cet article ne peut prétendre à l'application de l'article 1er par un autre Etat; toutefois, il peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cet article dans la mesure où il l'a lui-même accepté.