Convention européenne pour la répression du terrorisme
Article 1
Geldend
Geldend vanaf 04-08-1978
- Bronpublicatie:
27-01-1977, Trb. 1977, 63 (uitgifte: 19-04-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
04-08-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
02-05-1985, Trb. 1985, 66 (uitgifte: 01-01-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
Pour les besoins de l'extradition entre Etats Contractants, aucune des infractions mentionnées ci-après ne sera considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques:
- a.
les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970;
- b.
les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971;
- c.
les infractions graves constituées par une attaque contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques;
- d.
les infractions comportant l'enlèvement, la prise d'otage ou la séquestration arbitraire;
- e.
les infractions comportant l'utilisation de bombes, grenades, fusées, armes à feu automatiques, ou de lettres ou colis piégés dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des personnes;
- f.
la tentative de commettre une des infractions précitées ou la participation en tant que co-auteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction.