Einde inhoudsopgave
Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
Article 1 Définitions
Geldend
Geldend vanaf 17-10-2002
- Bronpublicatie:
27-09-1996, Trb. 1996, 330 (uitgifte: 05-12-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
17-10-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-10-2002, Trb. 2002, 172 (uitgifte: 01-01-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
EU-recht / Financiering
Aux fins du présent Protocole:
- 1
- a)
l'expression ‘fonctionnaire’ désigne tout fonctionnaire, tant communautaire que national, y compris tout fonctionnaire national d'un autre Etat membre;
- b)
l'expression ‘fonctionnaire communautaire’ désigne:
- —
toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d'agent engagé par contrat au sens du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes;
- —
toute personne mise à la disposition des Communautés européennes par les Etats membres ou par tout organisme public ou privé qui y exerce des fonctions équivalentes à celles qu'exercent les fonctionnaires ou autres agents des Communautés européennes.
Sont assimilés aux fonctionnaires communautaires les membres des organismes créés conformément aux traités instituant les Communautés européennes, ainsi que le personnel de ces organismes, pour autant que le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ne s'appliquent pas à leur égard;
- c)
l'expression ‘fonctionnaire national’ est interprétée par référence à la définition de ‘fonctionnaire’ ou d'‘officier public’ dans le droit national de l'Etat membre où la personne en question présente cette qualité, aux fins de l'application du droit pénal de cet Etat membre.
Néanmoins, lorsqu'il s'agit de poursuites impliquant un fonctionnaire d'un Etat membre et engagées par un autre Etat membre, ce dernier n'est tenu d'appliquer la définition de ‘fonctionnaire national’ que dans la mesure où celle-ci est compatible avec son droit national;
- 2.
l'expression ‘Convention’ désigne la Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 26 juillet 19951).
Voetnoten
JOCE n° C 316 du 27.11.1995, p. 49.