Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949
Article 119
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 249 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 75 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les peines disciplinaires applicables aux internés seront:
- 1)
l'amende jusqu'à concurrence de 50 pour cent du salaire prévu à l'article 95 et cela pendant une période qui n'excédera pas trente jours;
- 2)
la suppression d'avantages accordés en sus du traitement prévu par la présente Convention;
- 3)
les corvées n'excédant pas deux heures par jour, et exécutées en vue de l'entretien du lieu d'internement;
- 4)
les arrêts.
2.
En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, brutales ou dangereuses pour la santé des internés. Elles devront tenir compte de leur âge, de leur sexe et de état de santé.
3.
La durée d'une même punition ne dépassera jamais un maximum de trente jours consécutifs, même dans les cas où un interné aurait à répondre disciplinairement de plusieurs faits, au moment où il est statué à son égard, que ces faits soient connexes ou non.