Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949
Article 117
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 249 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 75 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la législation en vigueur sur le territoire où ils se trouvent continuera de s'appliquer aux internés qui commettent des infractions pendant l'internement.
2.
Si les lois, règlements ou ordres généraux déclarent punissables des actes commis par les internés, alors que les mêmes actes ne le sont pas quand ils sont commis par des personnes qui ne sont pas internées, ces actes ne pourront entraîner que des sanctions disciplinaires.
3.
Un interné ne pourra, à raison du même fait ou du même chef d'accusation, être puni qu'une seule fois.