Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949
Article 125
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 249 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 75 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les internés punis disciplinairement auront la faculté de prendre chaque jour de l'exercice et d'être en plein air pendant au moins deux heures.
2.
Ils seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite médicale quotidienne; ils recevront les soins que nécessite leur état de santé et, le cas échéant, seront évacués sur l'infirmerie du lieu d'internement ou sur un hôpital.
3.
Ils seront autorités à lire et à écrire, ainsi qu'à expédier et à recevoir des lettres. En revanche, les colis et les envois d'argent pourront ne leur être délivrés qu'à l'expiration de la peine; ils seront confiés, en attendant, au Comité d'internés qui remettra à l'infirmerie les denrées périssables se trouvant dans ces colis.
4.
Aucun interné puni disciplinairement ne pourra être privé du bénéfice des dispositions des articles 107 et 143.