Einde inhoudsopgave
Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
Article 14
Geldend
Geldend vanaf 07-10-1977
- Bronpublicatie:
05-10-1973, Trb. 1975, 108 (uitgifte: 02-10-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
07-10-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-10-1977, Trb. 1977, 144 (uitgifte: 10-10-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Bijzondere onderwerpen
Les agents de l'Office européen des brevets:
- a)
jouissent, même lorsqu'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions, de l'immunité de juridiction pour les actes, y compris les paroles et écrits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs, commise par un agent de l'Office, ou de dommage causé par un véhicule automoteur lui appartenant ou qu'il conduit;
- b)
sont exempts de toute obligation relative au service militaire;
- c)
jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;
- d)
jouissent, avec les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers, que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales;
- e)
jouissent, en ce qui concerne les réglementations de change, des mêmes privilèges que ceux généralement reconnus aux membres du personnel des organisations internationales;
- f)
jouissent, en période de crise internationale, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques;
- g)
jouissent du droit d'importer en franchise de douane leur mobilier et leurs effets personnels, à l'occasion de leur première installation dans l'Etat intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit Etat, d'exporter en franchise leur mobilier et leurs effets personnels, sous réserve des conditions jugées nécessaires par le gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel le droit est exercé et à l'exception des biens acquis dans cet Etat qui font l'objet, dans celui-ci, d'une prohibition d'exportation.