Einde inhoudsopgave
Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
Article 16
Geldend
Geldend vanaf 07-10-1977
- Bronpublicatie:
05-10-1973, Trb. 1975, 108 (uitgifte: 02-10-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
07-10-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-10-1977, Trb. 1977, 144 (uitgifte: 10-10-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Bijzondere onderwerpen
(1)
Dans les conditions et selon les modalités que le Conseil d'administration fixe dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la convention, les personnes visées aux articles 13 et 14 seront soumises, au profit de l'Organisation, à un impôt sur les traitements et salaires qui leur sont versés par l'Organisation. A compter de cette date, ces traitements et salaires sont exempts de l'impôt national sur le revenu. Toutefois, les Etats contractants peuvent tenir compte de ces traitements et salaires pour le calcul de l'impôt payable sur les revenus provenant d'autres sources.
(2)
Les dispositions du paragraphe premier ne s'appliquent pas aux pensions et retraites payées par l'Organisation aux anciens agents de l'Office européen des brevets.