Einde inhoudsopgave
Traité de coopération en matière de brevets
Article 8 Revendication de priorité
Geldend
Geldend vanaf 24-01-1978
- Bronpublicatie:
19-06-1970, Trb. 1973, 20 (uitgifte: 13-02-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-01-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-07-1979, Trb. 1979, 104 (uitgifte: 01-01-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1.
La demande internationale peut comporter une déclaration, conforme aux prescriptions du règlement d'exécution, revendiquant la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
2
a)
Sous réserve du sous-alinéa b), les conditions et les effets de toute revendication de priorité présentée conformément à l'alinéa 1) sont ceux que prévoit l'article 4 de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
b)
La demande internationale qui revendique la priorité d'une ou plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour un Etat contractant peut désigner cet Etat. Si la demande internationale revendique la priorité d'une ou de plusieurs demandes nationales déposées dans ou pour un Etat désigné ou la priorité d'une demande internationale qui avait désigné un seul Etat, les conditions et les effets produits par la revendication de priorité dans cet Etat sont ceux que prévoit la législation nationale de ce derniet.