Einde inhoudsopgave
Convention concernant la norme minimum de sécurité sociale
Article 1
Geldend
Geldend vanaf 27-04-1955
- Bronpublicatie:
28-06-1952, Trb. 1953, 69 (uitgifte: 04-09-1953, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
27-04-1955
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-03-1963, Trb. 1963, 37 (uitgifte: 01-01-1963, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Aux fins de la présente convention:
- a)
le terme ‘prescrit’ signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale;
- b)
le terme ‘résidence’ désigne la résidence habituelle sur le territoire du Membre, et le terme ‘résidant’ désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire du Membre;
- c)
le terme ‘épouse’ désigne une épouse qui est à la charge de son mari;
- d)
le terme ‘veuve’ désigne une femme qui était à la charge de son époux au moment du décès de celui-ci;
- e)
le terme ‘enfant’ désigne un enfant au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, selon ce qui sera prescrit;
- f)
le terme ‘stage’ désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.
2.
Aux fins des articles 10, 34 et 49, le terme ‘prestations’ s'entend soit de soins fournis directement, soit de prestations indirectes consistant en un remboursement des frais supportés par l'intéressé.