Einde inhoudsopgave
Convention concernant la norme minimum de sécurité sociale
Article 34
Geldend
Geldend vanaf 27-04-1955
- Bronpublicatie:
28-06-1952, Trb. 1953, 69 (uitgifte: 04-09-1953, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
27-04-1955
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-03-1963, Trb. 1963, 37 (uitgifte: 01-01-1963, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
En ce qui concerne un état morbide, les prestations doivent comprendre les soins médicaux mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2.
Les soins médicaux doivent comprendre:
- a)
les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, y compris les visites à domicile;
- b)
les soins dentaires;
- c)
les soins d'infirmières, soit à domicile, soit dans un hôpital ou dans une autre institution médicale;
- d)
l'entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution médicale;
- e)
les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales, y compris les appareils de prothèse et leur entretien, ainsi que les lunettes;
- f)
les soins fournis par un membre d'une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale, sous la surveillance d'un médecin ou d'un dentiste.
3.
Lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, les soins médicaux doivent comprendre au moins:
- a)
les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile;
- b)
les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, et les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux;
- c)
la fourniture des produits pharmaceutiques essentiels, sur ordonnance d'un médecin ou d'un autre praticien qualifié;
- d)
l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.
4.
Les soins médicaux fournis conformément aux paragraphes précédents doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.