Einde inhoudsopgave
Convention concernant la norme minimum de sécurité sociale
Article 6
Geldend
Geldend vanaf 27-04-1955
- Bronpublicatie:
28-06-1952, Trb. 1953, 69 (uitgifte: 04-09-1953, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
27-04-1955
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-03-1963, Trb. 1963, 37 (uitgifte: 01-01-1963, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
En vue d'appliquer les Parties II, III, IV, V, VIII (en ce qui concerne les soins médicaux), IX ou X de la présente convention, un Membre peut prendre en compte la protection résultant d'assurances qui, en vertu de la législation nationale, ne sont pas obligatoires pour les personnes protégées, lorsque ces assurances:
- a)
sont contrôlées par les autorités publiques ou administrées en commun, conformément à des normes prescrites, par les employeurs et les travailleurs;
- b)
couvrent une partie substantielle des personnes dont le gain ne dépasse pas celui de l'ouvrier masculin qualifié;
- c)
satisfont, conjointement avec les autres formes de protection, s'il y a lieu, aux dispositions de la convention qui leur sont relatives.