Einde inhoudsopgave
Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
Section III
Geldend
Geldend vanaf 13-12-2007
- Bronpublicatie:
28-06-2001, Trb. 2012, 1 (uitgifte: 06-01-2012, regelingnummer: CA/D18/01)
- Inwerkingtreding
13-12-2007
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-06-2001, Trb. 2012, 1 (uitgifte: 06-01-2012, regelingnummer: CA/D18/01)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Bijzondere onderwerpen
1
Le service central de la propriété industrielle de tout Etat partie à la convention, dont la langue officielle n'est pas l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, est autorisé à exercer une activité en qualité d'administration chargée de la recherche et en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire au sens du Traité de Coopération. Cette autorisation est subordonnée à l'engagement de l'Etat en cause de limiter cette activité aux demandes internationales déposées par les nationaux dudit Etat ou par les personnes domiciliées sur son territoire ainsi que par les nationaux ou les personnes domiciliées sur le territoire d'Etats parties à la convention et qui sont limitrophes de cet Etat. Le Conseil d'administration peut décider d'autoriser le service central de la propriété industrielle d'un Etat partie à la convention à étendre cette activité aux demandes internationales qui sont déposées par des nationaux ou des personnes ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat non contractant ayant la même langue officielle que l'Etat partie en cause et qui sont rédigées dans cette langue.
2
En vue d'harmoniser les activités de recherche au titre du Traité de Coopération dans le cadre du système européen de délivrance de brevets, il est établi une coopération entre l'Office européen des brevets et tout service central de la propriété industrielle autorisé à exercer une telle activité en vertu de la présente section. Cette coopération est fondée sur un accord spécial qui peut s'étendre, par exemple, aux procédures et méthodes de recherche, aux qualifications requises en ce qui concerne le recrutement et la formation des examinateurs, aux directives relatives aux échanges de recherche et d'autres services entre les offices, ainsi qu'aux autres mesures nécessaires au contrôle et à la surveillance.