Einde inhoudsopgave
Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
Section V
Geldend
Geldend vanaf 13-12-2007
- Bronpublicatie:
28-06-2001, Trb. 2012, 1 (uitgifte: 06-01-2012, regelingnummer: CA/D18/01)
- Inwerkingtreding
13-12-2007
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-06-2001, Trb. 2012, 1 (uitgifte: 06-01-2012, regelingnummer: CA/D18/01)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Bijzondere onderwerpen
1
L'agence visée à la section I, paragraphe 1, lettre (c), est autorisée à effectuer, pour les demandes de brevet européen déposées par les nationaux de l'Etat où est située cette agence et par les personnes domiciliées sur le territoire dudit Etat, des recherches dans la documentation dont elle dispose dans la langue officielle de cet Etat. Cette autorisation ne doit toutefois pas entraîner, d'une part, un retard dans le déroulement de la procédure européenne et, d'autre part, des frais supplémentaires pour l'Organisation européenne des brevets.
2
L'agence visée au paragraphe 1 est autorisée, si le demandeur d'un brevet européen le requiert et en supporte les frais, à effectuer une recherche portant sur sa demande de brevet dans la documentation visée au paragraphe 1. Cette autorisation prendra fin lorsque la recherche visée à l'article 92 de la convention aura été étendue afin d'y inclure cette documentation, conformément à la section VI, étant entendu qu'il n'en résultera pas un retard dans le déroulement de la procédure de délivrance des brevets européens.
3
Le Conseil d'administration peut étendre le bénéfice des autorisations prévues aux paragraphes 1 et 2, dans les conditions prévues auxdits paragraphes, aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants qui n'ont pas comme langue officielle l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets.