Einde inhoudsopgave
Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
Section IV
Geldend
Geldend vanaf 13-12-2007
- Bronpublicatie:
28-06-2001, Trb. 2012, 1 (uitgifte: 06-01-2012, regelingnummer: CA/D18/01)
- Inwerkingtreding
13-12-2007
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-06-2001, Trb. 2012, 1 (uitgifte: 06-01-2012, regelingnummer: CA/D18/01)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Bijzondere onderwerpen
1
a)
En vue de faciliter l'adaptation des offices nationaux des Etats parties à la convention au système du brevet européen, le Conseil d'administration peut, s'il le juge souhaitable, et dans les conditions définies ci-après, confier aux services centraux de la propriété industrielle de ces mêmes Etats, où l'on est en mesure de conduire la procédure dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets, des tâches d'instruction des demandes de brevet européen rédigées dans cette même langue qui, conformément à l'article 18, paragraphe 2, de la convention, sont confiées en règle générale à l'un des examinateurs de la division d'examen. Ces travaux sont effectués dans le cadre de la procédure de délivrance prévue dans la convention; la décision relative à ces demandes est prise par la division d'examen dans sa composition prévue à l'article 18, paragraphe 2.
b)
Les travaux confiés en vertu de la lettre (a) ne porteront pas sur plus de quarante pour cent du total des demandes de brevet européen déposées; les travaux confiés à un Etat ne devront pas excéder un tiers du total des demandes de brevet européen déposées. Ces tâches seront confiées pour une période de quinze ans à compter de l'ouverture de l'Office européen des brevets et seront réduites progressivement (en principe de vingt pour cent par an) jusqu'à devenir nulles au cours des cinq dernières années de ladite période.
c)
Compte tenu de la lettre (b), le Conseil d'administration décidera de la nature, de l'origine et du nombre des demandes de brevet européen dont l'instruction pourra être confiée au service central de la propriété industrielle de l'un des Etats parties susvisés.
d)
Les modalités d'application ci-dessus feront l'objet d'un accord spécial entre le service central de la propriété industrielle de l'Etat partie en cause et l'Organisation européenne des brevets.
e)
Un office avec lequel un tel accord spécial a été conclu pourra exercer une activité en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, au sens du Traité de Coopération, jusqu'à expiration de la période de quinze ans.
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a)
Si le Conseil d'administration estime que cela est compatible avec le bon fonctionnement de l'Office européen des brevets et en vue de pallier les difficultés pouvant résulter pour certains Etats contractants de l'application de la section I, paragraphe 2, il peut confier des travaux de recherche relatifs à des demandes de brevet européen aux services centraux de la propriété industrielle de ces Etats dont la langue officielle est l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, à condition que ces services possèdent la qualification requise pour être nommés administration de recherche internationale dans les conditions prévues au Traité de Coopération.
b)
En procédant à ces travaux, effectués sous la responsabilité de l'Office européen des brevets, les services centraux concernés doivent s'en tenir aux directives applicables en matière d'établissement du rapport de recherche européenne.
c)
Les dispositions de la présente section, paragraphe 1, lettre (b), deuxième phrase, s'appliquent au présent paragraphe.