Einde inhoudsopgave
Statut de la Cour Internationale de Justice
Article 4
Geldend
Geldend vanaf 24-10-1945
- Bronpublicatie:
26-06-1945, Trb. 1971, 55 (uitgifte: 07-04-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-10-1945
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-04-1951, Trb. 1951, 44 (uitgifte: 01-01-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Rechtshandhaving
Internationaal strafrecht / Internationale tribunalen
1.
Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée Générale et par le Conseil de Sécurité sur une liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la Cour Permanente d'Arbitrage, conformément aux dispositions suivantes.
2.
En ce qui concerne les Membres des Nations Unies qui ne sont pas représentés à la Cour Permanente d'Arbitrage, les candidats seront présentés par des groupes nationaux, désignés à cet effet par leurs gouvernements, dans les mêmes conditions que celles stipulées pour les membres de la Cour Permanente d'Arbitrage par l'article 44 de la Convention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux.
3.
En l'absence d'accord spécial, l'Assemblée Générale, sur la recommandation du Conseil de Sécurité, réglera les conditions auxquelles peut participer à l'élection des membres de la Cour un Etat qui, tout en étant partie au présent Statut, n'est pas Membre des Nations Unies.