Einde inhoudsopgave
Statut de la Cour Internationale de Justice
Article 10
Geldend
Geldend vanaf 24-10-1945
- Bronpublicatie:
26-06-1945, Trb. 1971, 55 (uitgifte: 07-04-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-10-1945
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-04-1951, Trb. 1951, 44 (uitgifte: 01-01-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Rechtshandhaving
Internationaal strafrecht / Internationale tribunalen
1.
Sont élus ceux qui ont réuni la majorité absolue des voix dans l'Assemblée Générale et dans le Conseil de Sécurité.
2.
Le vote au Conseil de Sécurité, soit pour l'élection des juges, soit pour la nomination des membres de la commission visée à l'article 12 ci-après, ne comportera aucune distinction entre membres permanents et membres non-permanents du Conseil de Sécurité.
3.
Au cas où le double scrutin de l'Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité se porterait sur plus d'un ressortissant du même Etat, le plus âgé est seul élu.