Einde inhoudsopgave
Statut de la Cour Internationale de Justice
Article 12
Geldend
Geldend vanaf 24-10-1945
- Bronpublicatie:
26-06-1945, Trb. 1971, 55 (uitgifte: 07-04-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-10-1945
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-04-1951, Trb. 1951, 44 (uitgifte: 01-01-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Rechtshandhaving
Internationaal strafrecht / Internationale tribunalen
1.
Si, après la troisième séance d'élection, il reste encore des sièges à pourvoir, il peut être à tout moment formé sur la demande, soit de l'Assemblée Générale, soit du Conseil de Sécurité, une Commission médiatrice de six membres, nommés trois par l'Assemblée Générale, trois par le Conseil de Sécurité, en vue de choisir par un vote à la majorité absolue, pour chaque siège non pourvu, un nom à présenter à l'adoption séparée de l'Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité.
2.
La Commission médiatrice peut porter sur sa liste le nom de toute personne satisfaisant aux conditions requises et qui recueille l'unanimité de ses suffrages, lors même qu'il n'aurait pas figuré sur la liste de présentation visée à l'article 7.
3.
Si la Commission médiatrice constate qu'elle ne peut réussir à assurer l'élection, les membres de la Cour déjà nommés pourvoient aux sièges vacants, dans un délai à fixer par le Conseil de Sécurité, en choisissant parmi les personnes qui ont obtenu des suffrages soit dans l'Assemblée Générale, soit dans le Conseil de Sécurité.
4.
Si, parmi les juges, il y a partage égal des voix, la voix du juge le plus âgé l'emporte.